J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04696

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 février 2004 relatif au conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie militaire


NOR : DEFP0400200A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret no 92-1345 du 22 décembre 1992, modifié par le décret no 98-1208 du 21 décembre 1998, portant création du collège interarmées de défense ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif au conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif au conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense,

Arrête :


Article 1


Il est créé un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie dont le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les règles de fonctionnement.

Article 2


Ce conseil est chargé de rendre des avis et de formuler des propositions au directeur général de la gendarmerie nationale pour tout ce qui concerne :

- l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans la gendarmerie ;

- les conditions d'admission aux différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie des premier et deuxième degrés (voie état-major et voie scientifique et technique) ;

- les objectifs de formation, le contenu et la durée des enseignements dispensés à ce titre dans la gendarmerie ;

- les méthodes d'enseignement mises en oeuvre dans le cadre de ces scolarités ;

- les liens entre les enseignements relevant de l'enseignement militaire supérieur au sein de la gendarmerie, ceux relevant de la formation initiale et de la formation complémentaire des officiers de la gendarmerie, ceux relevant de l'enseignement militaire supérieur interarmées et ceux relevant des universités et établissements d'enseignement supérieur civil ;

- la participation de la gendarmerie aux organismes internationaux de formation des cadres supérieurs de police, notamment le collège européen de police ;

- toutes autres questions relatives à l'enseignement militaire supérieur dans la gendarmerie qui lui seraient soumises par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 3


Ce conseil comprend :

1. Des membres de droit :

- le major général de la gendarmerie, président du conseil ;

- le commandant des écoles de la gendarmerie, vice-président du conseil ;

- l'inspecteur de la gendarmerie nationale ;

- le chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- le chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- le sous-directeur du recrutement et de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie ;

- le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;

- le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale ;

- le commandant du groupement « gendarmerie » au collège interarmées de défense ;

- le chef du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

2. Des membres nommés par décision du directeur général de la gendarmerie nationale :

- un commandant de légion de gendarmerie départementale, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois ;

- sur proposition du commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie nationale, un officier du corps des officiers de gendarmerie ou du corps technique et administratif de la gendarmerie, stagiaire de l'enseignement supérieur du deuxième degré, pour un mandat d'un an, renouvelable une fois.

Article 4


Le président peut demander la participation ponctuelle d'officiers stagiaires, désignés par le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie nationale, et de toute personne, notamment scientifique ou universitaire, qu'il juge susceptible d'éclairer le conseil sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 5


Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du directeur général de la gendarmerie nationale. Il peut constituer en son sein des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers.

Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour arrêté par le président du conseil.

Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui comporte les avis et propositions du conseil sur les points inscrits à l'ordre du jour. Ce procès-verbal est adressé au directeur général de la gendarmerie nationale et aux membres du conseil.

Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Article 6


Les règles de fonctionnement du conseil sont précisées par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition du président du conseil.

Article 7


Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos